T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.52.1R3. Sauf à l’égard du cas visé à l’article 350.52.2R1, les renseignements prescrits sont ceux prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 350.52R3.
D. 586-2015, a. 10.